J.O. 214 du 15 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-722 du 11 septembre 2007 autorisant l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans la zone de La Roche-sur-Yon (département de la Vendée)


NOR : CSAX0701722S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2005-944 du 22 novembre 2005 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 1er mars 2006 par l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 et le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 mars 2007 approuvant le projet de convention entre le Conseil et l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 le 5 septembre 2007 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 26 avril 2006 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 déclarée le 17 juillet 1992 auprès de la préfecture de La Roche-sur-Yon (Vendée), ayant son siège social situé galerie Bonaparte, 8, place Napoléon, à La Roche-sur-Yon (85000), est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Canal 15, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans la zone de La Roche-sur-Yon, selon les conditions stipulées à l'article 2-1-1 de la convention constituant l'annexe II de la présente décision.

L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications entraînées par ces conditions.

Article 2


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 15 septembre 2007.

Si, dans un délai de trois mois à partir du 15 septembre 2007, l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.

Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.

Article 4


L'association est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.

Article 5


La présente décision sera notifiée à l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon



A N N E X E I

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JO no 214 du 15/09/2007 texte numéro 78
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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.



A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. GÉRARD BRUNET, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CANAL 15

Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.

En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :


1re PARTIE

OBJET DE LA CONVENTION

ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Article 1er-1

Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Canal 15 édité par l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.

Canal 15 est un service de télévision locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique en temps partagé à La Roche-sur-Yon (département de la Vendée) avec le service TV Vendée édité par la SAEML Vendée Images, dans les conditions de partage définies dans l'accord du 27 juin 2006 figurant en annexe I.

En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2

Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une Association loi 1901 dénommée l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15, déclarée auprès de la préfecture de La Roche-sur-Yon le 17 juillet 1992. Son siège social est situé galerie Bonaparte, 8, place Napoléon à La Roche-sur-Yon (85000).

Figurent à l'annexe II de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :

- le récepissé de déclaration de l'Association auprès de la sous-préfecture de La Roche-sur-Yon ;

- la composition du bureau de l'Association ;

- par avenants seront annexées à la présente convention les copies des conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Association pour la promotion et la gestion du canal local : Canal 15 et la ville de La Roche-sur-Yon, le GIE Grand Ouest et la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire ;

- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article .


2e PARTIE

STIPULATIONS GÉNÉRALES

I. - DIFFUSION DU SERVICE

Article 2-1-1

Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Canal 15 en temps partagé dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, 3e partie) selon les modalités fixées dans l'accord figurant à l'annexe I.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


Article 2-1-2

Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.


II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1

Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.

Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


Article 2-2-2

Langue française


La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.

Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.

L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3

Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Article 2-3-1

Principe général


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.

Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


Article 2-3-2

Pluralisme de l'expression

des courants de pensée et d'opinion


L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires, que dans les entretiens ou les débats.

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


Article 2-3-3

Vie publique


L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.


Article 2-3-4

Droits de la personne


La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.

L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;

- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;

- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;

- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


Article 2-3-5

Droits des participants à certaines émissions


Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


Article 2-3-6

Droits des intervenants à l'antenne


Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 2-3-7

Témoignage de mineurs


L'éditeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.


Article 2-3-8

Honnêteté de l'information et des programmes


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.

L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.

Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.

L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.



Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.

Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


Article 2-3-9

Indépendance de l'information


L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin.

Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


Article 2-3-10

Procédures judiciaires


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.

L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


Article 2-3-11

Information des producteurs


L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


Article 2-3-12

Engagements spécifiques


Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe III de la présente convention, est constitué auprès de l'éditeur afin de veiller au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.


IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4

Signalétique et classification des programmes


Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation no 2005-5 du 7 juin 2005).

Les programmes de catégorie V (les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


3e PARTIE

STIPULATIONS PARTICULIÈRES

I. - PROGRAMMES

Article 3-1-1

Nature et durée de la programmation


L'ensemble du programme diffusé dans les conditions définies à l'article 2-1-1 est conçu ou assemblé par l'éditeur.

Le volume d'émissions produites localement en première diffusion est au moins de 10 heures hebdomadaires avec un minimum d'une heure quotidienne sur 42 semaines par an et de 8 heures hebdomadaires sur 10 semaines en période estivale.

L'éditeur bénéficie d'une montée en charge pour le volume hebdomadaire d'émissions produites localement en première diffusion :

- 2007 : 5 heures ;

- 2008 : 5 heures ;

- 2009 : 8 heures ;

- 2010 : 8 heures ;

- 2011 : 10 heures.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification. Une grille de programmes pour les deux premières années d'exploitation figure, à titre indicatif, en annexe à la présente convention. La grille de programmes pour les années ultérieures sera annexée par avenant.


Article 3-1-2

Caractéristiques générales du programme


a) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'expression locale et d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte dont une part significative est consacrée à l'information locale.

b) La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées au présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.

c) Un journal d'information quotidien, du lundi au vendredi, de 10 minutes minimum consacré à l'actualité locale et une rétrospective rediffusée le samedi et le dimanche.

d) Dans ses programmes d'information, l'éditeur veille à assurer l'expression pluraliste et équilibrée des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des publications locales diffusées sur la zone de desserte de son service.

e) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.


Article 3-1-3

Communication institutionnelle


L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.

Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.

Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.

La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.

Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.

Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.

Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


Article 3-1-4

Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes


L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


Article 3-1-5

Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas 12 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser 15 minutes pour une heure donnée (soixante minutes).

La diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.

L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


Article 3-1-6

Parrainage


Conformément aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-7

Téléachat


L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.




II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1

Diffusion d'oeuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent être également respectées aux heures d'écoute significatives, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

L'éditeur programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région. Il favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.


Article 3-2-2

Production d'oeuvres audiovisuelles


Les obligations d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du titre II du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.


Article 3-2-3

Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs locaux d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.

L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1

Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes

et d'expression originale française


L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, au sens du décret précité, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.


Article 3-3-2

Quantum et grille de diffusion


Le service ne diffuse pas annuellement plus de 52 oeuvres cinématographiques de longue durée.

Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir, le vendredi soir, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 20 h 30.


Article 3-3-3

Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4

Production d'oeuvres cinématographiques


Les obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du titre premier du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.


Article 3-3-5

Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


4e PARTIE

CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

I. - CONTRÔLE

A. - Contrôle de l'association

Article 4-1-1

Evolution de l'association et des organes de direction


L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de la composition du bureau de l'association mentionné à l'article 1-2 de la présente convention ainsi que de toute modification statutaire et réglementaire de l'association.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du changement du directeur de la publication.

Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.

L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le Conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.


Article 4-1-2

Informations économiques


L'association titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion.

L'association titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de l'association.


B. - Contrôle du respect des obligations

Article 4-1-3

Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.

L'éditeur conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.

Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.


Article 4-1-4

Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.

Ces informations comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les données communiquées sont confidentielles.

La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tant pour les obligations de diffusion des oeuvres que pour les obligations de production.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.

L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes.

L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.


Article 4-1-5

Reprise des programmes d'un autre service


L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.


II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1

Mise en demeure


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2

Sanctions


Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;

3° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


Article 4-2-3

Insertion d'un communiqué


Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues par l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 4-2-4

Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


5e PARTIE

STIPULATIONS FINALES

Article 5-1

Modification


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.

Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.

La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 5-2

Communication


La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 5 septembre 2007.


Pour l'éditeur :

Le président,

G. Brunet

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon




A N N E X E 1

ACCORD-CADRE ENTRE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION ET LA PROMOTION

DU CANAL LOCAL CANAL 15 ET LA SAEML VENDÉE IMAGES


Les soussignés :

M. Jean-Claude Forconi, président-directeur général de la société d'économie mixte Vendée Images, dont le siège est 8, place Napoléon, La Roche-sur-Yon (85000) ;

M. Gérard Brunet, président de l'Association pour la gestion et la promotion du canal local Canal 15, dont le siège est 8, place Napoléon, à La Roche-sur-Yon (85000),

actent le principe d'un accord entre la SAEML Vendée Images et l'Association pour la gestion et la promotion du canal local Canal 15 dans le cadre de la procédure pour l'attribution du canal 32, fréquence hertzienne analogique couvrant le bassin du pays yonnais.

Cet accord arrête les principes suivants :

1. Partage de la fréquence à parts égales, suivant une répartition quotidienne des temps d'antenne, de 12 heures de programme pour chacune des télévisions locales :

Canal 15 :

Tranche 3 heures/9 heures ;

Tranche 13 heures/15 heures ;

Tranche 17 heures/19 h 30 ;

Tranche 22 h 30/24 heures,

soit 12 heures de programmes.

TV Vendée :

Tranche 0 heures/3 heures ;

Tranche 9 heures/13 heures ;

Tranche 15 heures/17 heures ;

Tranche 19 h 30/22 h 30,

soit 12 heures de programmes.

2. Durant les deux premières années d'exploitation, TV Vendée rétrocédera à titre gratuit à Canal 15 les tranches 0 heure/3 heures et 15 heures/17 heures, soit un total de 5 heures de programmes.

3. A compter de la 2e année d'exploitation, Canal 15 s'engage à reprendre sur le câble les émissions de TV Vendée dans les tranches horaires faisant l'objet du présent accord.

4. Chaque opérateur s'engage à rendre l'antenne 1 minute avant la fin de sa tranche, afin de permettre la prise d'antenne de l'autre chaîne dans de bonnes conditions, à heure fixe.

5. Les deux opérateurs conviennent de se retrouver pour compléter cet accord notamment dans les domaines suivants :

a) Rétrocessions réciproques ou mise à disposition d'heures d'antenne afin de faciliter la réalisation de captation d'événements exceptionnels ;

b) Partage des frais techniques de diffusion à parts égales ;

c) Les conditions de diffusion des programmes de TV Vendée sur le canal mis à disposition de Canal 15 sur le câble ;

d) La création d'une commission d'arbitrage chargée de résoudre les différends entre les deux parties.

6. Les deux opérateurs conviennent d'une complémentarité éditoriale par une coordination rédactionnelle régulière, étant précisé qu'une priorité est réservée à Canal 15 sur le territoire du grand pays yonnais. A contrario, les événements d'intérêt départemental sont prioritairement couverts par TV Vendée et dans le même esprit.

7. Les opérateurs annexeront le présent accord et ceux qui seront conclus ultérieurement à la convention éventuelle d'autorisation de diffusion passée avec le CSA pour preuve de loyauté.

En conclusion, les deux parties soulignent que cette négociation a pour objet de permettre aux deux projets de télévisions hertziennes locales de coexister équitablement. Cette démarche vise à déployer deux projets sur la même fréquence, dans l'intérêt du téléspectateur.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 27 juin 2006, en deux exemplaires originaux.


Le président-directeur général

Vendée Images,

J.-C. Forconi

Le président

Canal 15,

G. Brunet

A N N E X E 2

COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION

ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15


Président : M. Gérard Brunet, retraité du secteur bancaire.

1re vice-présidente : Mme Jeannine Jousseaume, retraité des impôts.

Trésorière : Mme Hélène Lossent, assistante sociale retraitée.

Vice-président : M. Rodolphe Merlet, directeur salarié complexe Cinéville.

Vice-président : Fédération des oeuvres laïques, représentée par M. Pierre Delarue, enseignant.

Administrateur : Mutuelles de Vendée, représentées par M. Luc Hubelé, inspecteur des impôts.

Administrateur : Association de coordination yonnaise des Associations de quartiers, représentée par M. Jean-Jacques Berthelemy, directeur qualité La Poste.

Administrateur : M. Jean-Claude Vezin, chef d'entreprise retraité.

Administrateur : Mme Françoise Bernier, élue PS au conseil municipal, enseignante en audiovisuel IUFM.

Administrateur : Mme Yolande Burneleau, élue PS au conseil municipal, directrice d'une école maternelle.

Administrateur : M. Laurent Caillaud, élu groupe UMP-UDF au conseil municipal, agent immobilier.

Administrateur : M. Yann Hélary, élu Verts au conseil municipal, retraité de France Télécom.


LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION AU SENS DE L'ARTICLE 93-2

DE LA LOI N° 82-652 DU 29 JUILLET 1982


Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Gérard Brunet, président de l'association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15.


A N N E X E III

COMPOSITION DU COMITÉ COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES CONSTITUÉ


AUPRÈS DE L'ÉDITEUR CANAL 15 AFIN DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE PLURALISME Conseil des sages :

M. Jean Bossard, retraité.

M. Edgar Wojdya, retraité.

M. Dominique Breluzeau, retraité.

Association UDAF :

M. François Sicard, cadre administratif.

Association ACYAQ :

Mme Catherine Soulard, infirmière.

Association de médiation de proximité :

M. Jean-Michel Fougere, retraité.

Association Fédération des oeuvres laïques :

M. Serge Guyet, directeur fédéral.

Président honoraire de Canal 15 :

M. Marc Montlahuc, médecin.


A N N E X E I V

GRILLE DE PROGRAMMES


Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.